Règles et formalités douanières
Bagages des passagers et effets personnels
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Les marchandises importées par des passagers en provenance de pays extérieurs aux États membres doivent $etre, sous réserve des limitations et conditions spécifiées dans les paragraphes suivants :
a) la propriété du passager sauf dans les cas prévus au paragraphe 7;
b) pour l'usage personnel ou domestique du passager dans un État membre;
c) des types et des quantités que le fonctionnaire compétent peut autoriser;
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Nonobstant l'alinéa (1) c), les marchandises suivantes ne sont pas exemptées de droits et taxes :
a) les boissons alcooliques de toutes sortes, les parfums, les spiritueux et le tabac et leurs produits manufacturés, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 6 et 7 du présent article;
b) les pièces de tissu;
dc les marchandises ou biens commerciaux destinés à être vendus ou cédés à d'autres personnes;
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Sous réserve des alinéas 1) et 2), les marchandises suivantes peuvent être exemptées en vertu de cet article lorsqu'elles sont importées, en tant que bagages par une personne à sa première arrivée ou à son retour si c'est un résident d'un État membre :
a) les vêtements;
b) les effets personnels et ménagers de toute nature qui étaient pour son usage personnel ou domestique dans son ancien lieu de résidence;
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Sous réserve des alinéas 1) et 2), les marchandises suivantes peuvent être exemptées en vertu de cet article lorsqu'elles sont importées en tant que bagages par une personne qui, de l'avis du fonctionnaire compétent, revient d'une visite temporaire n'excédant pas trois mois dans un État membre :
a) les marchandises non consommables importées pour son usage personnel lors de sa visite et qu'il entend remporter avec lui au moment de son retour;
b) les consommables et les boissons non alcooliques en quantités et types de produits qui, de l'avis du fonctionnaire compétent, correspondent à sa visite;
c) les marchandises qui sont importées par un résident de retour qui est un employé d'une organisation internationale dont le siège se trouve dans un État membre et qui a été rappelé pour consultation au siège de l'organisation;
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Sous réserve des alinéas 1) et 2), les marchandises suivantes peuvent être exemptées en vertu de cet article lorsqu'elles sont importées en tant que bagages par une personne qui, selon l'agent compétent, est un résident d'un État membre revenant d'une visite de cet État et qui ne change pas de résidence conformément aux paragraphes (3) et (4):
a) les vêtements;
b) les effets personnels et ménagers qui ont été utilisés pour son usage personnel ou domestique;
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Sous réserve de l'alinéa 1) de ce point, et sous réserve de l'alinéa b) du présent paragraphe, aucun droit n'est perçu sur les marchandises suivantes importées par un passager :
a) les spiritueux (y compris les liqueurs) ou le vin, ne dépassant pas un litre ou le vin ne dépassant pas deux litres;
b) les parfums et les eaux de toilette n'excédant pas un demi-litre, dont pas plus d'un quart peuvent être des parfums;
c) Les cigarettes, cigares, cigarillos, tabacs et tabac à priser, dont le poids n'excède pas 250 grammes.
L'admission en franchise de droits à l'importation ne sera accordée qu'aux passagers ayant atteint l'âge de dix-huit ans;
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Sous réserve des alinéas 1) et 2) de ce point, les exemptions accordées conformément aux alinéas 3), 4) et 5) du présent article peuvent être accordées pour les bagages importés dans les 90 jours suivant la date d'arrivée. du passager ou de toute autre période n'excédant pas 360 jours à compter de l'arrivée. Les droits hors taxes accordés conformément au paragraphe 6) de ce point ne sont pas admis pour les marchandises spécifiées importées dans les bagages non accompagnés;
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Lorsqu'une personne à qui une exemption a été accordée en vertu des alinéas 3) ou 4) change de résidence dans un lieu situé hors d'un État membre dans les 90 jours suivant son arrivée, elle doit exporter ses effets personnels ou ménagers dans les 30 jours, ou toute autre période n'excédant pas 60 jours à compter de la date à laquelle il change de résidence vers un lieu situé en dehors d'un État membre, sinon le droit devient exigible à compter de la date d'importation;
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Sous réserve des paragraphes 1 et 2 de ce point, les marchandises dont la valeur n'excède pas 500 dollars des États-Unis pour chaque voyageur, à l'exception des marchandises visées au paragraphe 8, sont exemptées si elles sont importées par le voyageur dans ses bagages accompagnés ou sur sa personne et déclarées par lui à un officier; à condition que la personne ait été en dehors d'un État membre pour une période de plus de 24 heures.
Tolérances
Voici le résumé détaillant les circonstances dans lesquelles des exemptions peuvent être accordées aux voyageurs (voir l'article 1 de la loi n ° 54 du 31/12/2006 modifiant et complétant la loi n ° 21/2006 du 28/04/2006 portant création du système douanier et l'art. 137 du décret ministériel n ° 003/07 du 09/05/2007 portant application de la loi n ° 21/2006 du 28/04/2006).
- Bagages personnels des voyageurs;
- Effets personnels;
- Marchandises importées pour les missions diplomatiques, les consulats et les organisations internationales;
- Les importations de valeur négligeable (la valeur FOB ne dépasse pas 100.000frw);
- Cadeaux à valeur négligeable (les exemptions ne seront pas accordées aux demandeurs fréquents);
- Matériels éducatifs, scientifiques, technologiques et culturels;
- Équipements de technologie de l'information et de la communication;
- Produits pharmaceutiques;
- Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, au diagnostic ou au traitement;
- L'équipement et les instruments utilisés pour la conservation et la protection de l'environnement;
- Marchandises pour des organisations caritatives ou philanthropiques;
- Articles destinés aux personnes handicapées;
- Des dons à l'État ou à ses institutions;
- Animaux reproducteurs;
- Équipement d'énergie solaire;
- Lunettes optiques médicales;
- Matières premières;
- Intrants agricoles.
1. VOYAGEURS A L'ARRIVEE
Toute personne arrivant au Rwanda est tenue de faire une déclaration de tous les biens ou objets en sa possession à la douane soit verbalement, sous la forme 126 Bis ou DD COM en fonction de la valeur des biens (Pour 126 Bis, la valeur doit être <ou = 500.000frw au-dessus de cette valeur, un DD COM doit être établi).
Au cas où la personne indique ne transporter aucune marchandise taxable, les agents des douanes peuvent, lorsqu'ils ont des raisons de croire que la personne concernée transporte des marchandises passibles de droits:
- inspecter les bagages, les colis ou les colis transportés par la personne concernée;
- effectuer une recherche sur la personne concernée, y compris la recherche anale;
- si un examen physique doit être effectué, l'agent doit être convaincu que la personne qui présente la déclaration est le véritable propriétaire. Si elle appartient à plus d'un passager, tous les passagers doivent être présents lors de l'examen physique. Si les circonstances ne permettent pas au propriétaire d'être présent, celui qui présente la déclaration doit en connaître le contenu et être prêt à répondre aux questions qui pourraient se poser.
Une fois que la déclaration est jugée correcte, l'agent doit concéder au voyageur les tolérances prévues par les règlements. Toutefois, si le voyageur possède des biens au-delà ceux tolérés, les droits et taxes appropriés doivent être calculés et perçus de la manière prescrite.
2. VOYAGEURS AU DEPART
Tous les voyageurs quittant le Rwanda doivent faire une déclaration à la douane de tous les biens et effets en leur possession, qu'ils aient été achetés dans un magasin ou une boutique hors taxes ou qu'ils aient été reçus en cadeau.
Lorsqu'un agent soupçonne que la déclaration n'est pas authentique ou que le voyageur n'a pas fait ou refusé de faire une déclaration, une inspection physique des bagages peut être effectuée.
Marchandises interdites
- (1) Tous les biens dont l'importation est pour le moment interdite en vertu de la présente loi, ou par toute loi écrite en vigueur dans un Etat membre.
- (2) Faux billets et pièces de monnaie contrefaits et toute monnaie n'étant pas de la norme établie en poids ou en finesse.
- (3) Les matériels pornographiques de toutes sortes de médias, les peintures imprimées indécentes ou obscènes, les livres, les cartes, les lithographies ou autres gravures, et tout autre article indécent ou obscène.
- (4) Allumettes dans la fabrication desquelles du phosphore blanc a été employé.
- (5) Tout article fait sans autorisation appropriée avec les armoiries ou les armoiries d'un État membre ou ayant des signes ou des armoiries qui leur ressemblent de façon à être trompeuses.
- (6) Boissons distillées contenant des huiles essentielles ou des produits chimiques nocifs pour la santé, y compris thijone, anis étoilé, aldéhyde benzoïque, esters salicyliques, hysope et absinthe (à condition que rien dans ce paragraphe ne soit applicable aux liqueurs "Anis et Anisette" contenant au plus 0,1 pour cent d'huile d'anis et les distillats à partir de pimpinella anisum ou de l'étoile à levée allicium verum).
- 7) Stupéfiants sous contrôle international.
- (8) Déchets dangereux conformément aux conventions.
- (9) Tous les savons et produits cosmétiques contenant du mercure.
- (10) Pneus usés pour véhicules utilitaires légers et voitures particulières.
- (11) Les produits chimiques agricoles et industriels suivants:
a) Produits chimiques agricoles (Aldrin, Caplafol, Chlordirneform, Chlorobenxilate, DDT, Dieldrine, Dibroacéthanel (EDB), Flouroacélamide, HCH, Hiplanchlor, Hoscachlorobenzène, Lindone, Composés de mercure, Monocrolophs (certaines formulations), Méthamidophos, Phospharrmion, Méthyl - parathion, Parathion).
b) Produits chimiques industriels (crocidolite, polychlorominatel biphényles (PBB), polychorés, biphényles (PCB), terphyenyls polychlorés (PCT), phosphate de tris (2,3 dibromopropyle), bromure de méthyle (à éliminer conformément au Protocole de Montréal d'ici à 2007).
(c) Marchandises contrefaites de toutes sortes.
Partie B - Biens restreints
- (1) Tous les biens dont l'importation est réglementée en vertu de la présente loi ou par une loi écrite en vigueur dans un État membre.
- (2) Machines à affranchir postales sauf en cas d'une autorisation écrite délivrée par une autorité compétente d'un État membre.
- (3) Pièges capables de tuer ou de capturer tout gibier sauf en cas de permis écrit délivré par un État membre.
- (4) Métaux précieux sous forme brute et pierres précieuses.
- 5) Armes et munitions spécifiées au chapitre 93 de la nomenclature douanière.
- (6) Cartilages et os traités avec de l'acide.
- (7) Autres os et cornillons, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés), dégelatinisés, en poudre et en déchets.
- (8) Ivoire d'éléphant non travaillé ou simplement préparé mais non découpé en forme.
- (9) Dents d' hippopotames, brutes ou simplement préparées, mais non découpées en forme.
- (10) Corne de rhinocéros, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme
- (11) Autres ivoires non travaillés ou simplement préparés, mais découpés en forme.
- (12) Poudre et déchets d'ivoire.
- (13) Carapace de tortue, fanons et os de baleine, cornes, bois, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, poudre et déchets de ces produits.
- (14) Coraux et matières similaires, coquilles et mélaminés non travaillés ou simplement préparés, mais non autrement travaillés, crustacés ou échinodermes et os de bovins, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en poudre et leurs déchets.
- (15) Eponges naturelles d'origine animale.
- (16) Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) des réacteurs nucléaires.
- (17) Ivoire travaillé et articles en ivoire.
- (18) Os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières pour la sculpture des animaux, et articles en ces matières (y compris les articles obtenus par moulage).
- (19) Substances appauvrissant la couche d'ozone en vertu du Protocole de Montréal (1987) et de la Convention de Vienne (1985).
- (20) Produits génétiquement modifiés.
- (21) Espèces de poissons non indigènes ou leurs œufs.
- (22) Espèces menacées d'extinction de la flore et de la faune du monde et de leurs produits, conformément à la convention CITES de mars 1973 et à ses amendements.
- (23) Pneus d'occasion.
- (24) Tous les médicaments psychotropes sous contrôle international.
- (25) Objets historiques.
- (26) Marchandises visées au chapitre 36 de la nomenclature douanière (par exemple, bouchons de percussion, détonateurs, fusées de signalisation).
- (27) Parties d'armes à feu et de munitions en métal (Section XV du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises), ou marchandises similaires en matières plastiques en vertu du chapitre 39 de la nomenclature douanière.
- (28) Véhicules blindés de combat du n° 8710 de la nomenclature douanière.
- (29) Lunettes de visée ou autres dispositifs optiques utilisables avec des armes, à moins qu'ils ne soient montés sur une arme à feu ou présentés avec l'arme à feu sur laquelle ils sont conçus pour être montés en vertu du chapitre 90 de la nomenclature douanière.
- (30) Archets, flèches, fleuretsou jouets dans le cadre du chapitre 95 de la nomenclature douanière.
- (31) Pièces de collection ou antiquités d'armes à feu et de munitions des n°9705 à 9706 de la nomenclature douanière.
Conseils aux voyageurs
Qu'est-ce que la marchandise dans les bagages (MIB)?
MIB désigne les marchandises qui sont transportées par les passagers dans des bagages accompagnés ou des véhicules privés pour un usage commercial ou professionnel. Ces marchandises ne se manifestent pas sous la forme de fret à bord de l'aéronef et ne sont pas destinées à l'usage personnel du passager.
Quels biens sont inclus:
- les biens acquis pour votre entreprise;
- biens à vendre;
- pièces de rechange
- échantillons commerciaux, etc.
- les marchandises sur lesquelles vous demandez une exonération de droits ou de la TVA
Qu'ils soient ou non :
- importés en permanence;
- temporairement importés;
- en transit;
- passibles de frais de douane
- des marchandises retournées.
Que dois-je faire?
Si vous transportez une MIB dans votre bagage ou votre véhicule privé, vous devez le déclarer aux douanes. S'il n'y a pas de canaux rouges et verts séparés, rendez-vous au bureau de douane.
Que faire si je ne déclare pas les marchandises?
Vous pouvez perdre la marchandise et être passible de poursuites ou d'une amende.
Puis-je utiliser un agent de dédouanement?
Si les marchandises valent plus de 500 000 Frw (comprenan les frais de transport et d'assurance (CIF)), vous devrez utiliser un transitaire pour effectuer les formalités pour vous. Comme une déclaration légale est requise, un agent des douanes peut seulement vous donner des conseils généraux.
Cela vous fera gagner du temps si vous prenez un agent pour vous accueillir à votre arrivée. Si les marchandises valent moins de 500 000Rwf, il n'est pas nécessaire d'employer un agent.
Que faire si les marchandises sont en transit?
Vous devez les déclarer à la douane. Vous pouvez payer les frais de douane, déterminés par l'agent des douanes selon la valeur de ladite marchandise. Le montant payé au point douanier d'entrée vous sera remboursé au point de sortie lors du dédouanement de la marchandise avec l'agent des douanes du poste frontière de sortie.
NB : pour éviter les retards de transit et éventuellement manquer votre vol de correspondance, il vous est conseillé, dans la mesure du possible, de transporter votre MIB dans votre bagage de soute pour un dédouanement à votre destination finale.
Que faire si je suis en transit par avion avec des MIB dans mes bagages en soute?
Vous n'êtes pas obligé(e) de les déclarer.
Coordonnées
Coordonnées générales des douanes du Rwanda : www.rra.gov.rw
Tel : +250 788185500
Mail : info@rra.gov.rw
RRA Call Center : 3004